Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des vers de terre et d’effets sur ceux-ci.2.8.5.1. Toute affirmation de sélectivité et toute proposition d’utilisation dans le cadre d’un système intégré de lutte contre les organismes nuisibles doivent être dûment étayées par des données appropriées.2.5.2.5. Il n’est pas accordé d’autorisation si, après utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées, la concentration prévisible de la substance active ou des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux de surface:dépasse, lorsque les eaux de surface de la zone d’utilisation prévue ou celles provenant de cette zone doivent servir au captage d’eau potable, des concentrations au-delà desquelles le respect de la qualité de l’eau potable établie conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseila une incidence jugée inacceptable sur les espèces non ciblées, y compris sur les animaux, conformément aux exigences établies en la matière au point 2.5.2.Le mode d’emploi proposé pour le produit phytopharmaceutique, y compris les instructions de nettoyage de l’équipement d’application, doit contribuer à réduire au minimum la probabilité de contamination accidentelle des eaux de surface.2.5.1.4. La colonisation peut être liée à des micro-organismes inoffensifs et fonctionnels ou à des micro-organismes pathogènes.

Les délais de sécurité (attente et retour) et les autres précautions doivent être définis de manière qu’il n’y ait pas de colonisation ou d’effets nocifs pour les personnes présentes ou les travailleurs exposés après l’application du produit phytopharmaceutique.2.6.1.7. La prolifération de micro-organismes indigènes devrait se stabiliser après une brève période de croissance puis tendre vers celle du niveau de base naturel.2.2.1.2. Les États membres évaluent la possibilité d’exposition des oiseaux et autres vertébrés terrestres au produit phytopharmaceutique dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, ils évaluent l’ampleur du risque à court et à long terme, notamment pour la reproduction, auquel ces organismes pourraient être exposés après l’application du produit selon les conditions d’utilisation proposées.Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes:les renseignements spécifiques relatifs aux études toxicologiques consacrées aux mammifères et aux effets sur les oiseaux et autres vertébrés terrestres non ciblés, y compris en matière de reproduction, ainsi que les autres éléments d’information pertinents sur la substance active qui sont prévus à l’annexe du règlement (UE) ntous les éléments d’information pertinents relatifs au produit phytopharmaceutique prévus à l’annexe du règlement (UE) nle cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus.le devenir et la diffusion, y compris la persistance et la bioconcentration, de la substance active, des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction dans les différentes parties de l’environnement après l’application du produit;l’exposition probable des espèces susceptibles d’être exposées au moment de l’application ou par la présence de résidus, compte tenu de toutes les voies de contamination, telles que l’ingestion du produit ou d’aliments traités, la prédation de vertébrés ou d’invertébrés, le contact avec les brumes de vaporisation ou la végétation traitée;le calcul du ratio toxicité aiguë, à court terme et, si nécessaire, à long terme/exposition.
Il doit être examiné si les risques constatés pourraient être modifiés ou non en raison de la formulation du produit phytopharmaceutique, en tenant compte des informations suivantes relatives au micro-organisme:Des données expérimentales ne sont normalement pas requises, notamment lorsqu’il peut être démontré qu’une évaluation appropriée des risques peut être réalisée au moyen des informations disponibles.2.8.6.2.

Un dossier techniquement complet est un dossier qui satisfait à toutes les exigences de la partie B de l’annexe du règlement (UE) n6. La population de micro-organismes peut diminuer, mais à un rythme plus lent que dans des conditions normales; il peut s’agir d’une population constante ou d’une population croissante.

Dans le cadre du processus de décision, ils recherchent les données ou les points de décision critiques, dont l’élément d’incertitude pourrait entraîner un classement erroné du risque présenté.La première évaluation effectuée se fonde sur les meilleures données ou estimations disponibles reflétant les conditions réalistes d’utilisation du produit phytopharmaceutique.Elle est suivie d’une nouvelle évaluation, qui tient compte des éléments d’incertitude potentiels des données critiques et d’une série de conditions d’utilisation probables et fournit une approche réaliste du cas le plus défavorable, afin de déterminer si la première évaluation aurait pu être sensiblement différente.1.5. Avant de délivrer une autorisation, les États membres:veillent à ce que l’emballage proposé soit conforme aux dispositions de la directive 1999/45/CE;les procédés de destruction du produit phytopharmaceutique,les procédés de neutralisation des effets nocifs du produit phytopharmaceutique en cas de dispersion accidentelle, etles procédés de décontamination et de destruction de l’emballage,soient conformes aux dispositions réglementaires applicables.1.8.
Un micro-organisme peut présenter des risques en raison de sa capacité d’infecter des organismes aquatiques et de s’y multiplier. Lorsqu’il existe une norme FAO appropriée, cette norme doit être respectée.2.7.2.